Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 6 février 2023.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.
IdentifiantLEGIARTI000047096231
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 51 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 6 février 2023)Légifrance →

1. Les décrets portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française sont publiées au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé.

2. Dès la publication prévue au premier alinéa, la mesure de naturalisation est notifiée au demandeur ou, pour l'enfant mineur, à son représentant légal par le préfet du département où ils ont établi leur résidence, ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la résidence se trouve à l'étranger, par l'autorité diplomatique ou consulaire. La notification est effectuée au moyen du téléservice s'il a été utilisé pour présenter la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047096231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.