RattachementTitre VI : Des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français par décret.
IdentifiantLEGIARTI000006285808
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 55 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 21 août 1998)Légifrance →
1. Le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, d'autoriser le demandeur à perdre la qualité de Français.
2. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée, notifiée à l'intéressé, conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.