1. La personne qui sollicite l'autorisation de perdre la nationalité française en application des dispositions de l'article 2 de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 doit produire tous documents permettant de justifier d'une résidence habituelle dans un pays partie à cette convention ainsi que les documents visés à l'article 54 du présent décret.
Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 21 août 1998 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre VI : Des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français par décret.
IdentifiantLEGIARTI000006285809
Texte parentLEGITEXT000006067966
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