1. La preuve de la perte de la nationalité française est rapportée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 52.
Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 21 août 1998.
TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre VI : Des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français par décret.
IdentifiantLEGIARTI000006285811
Texte parentLEGITEXT000006067966
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