Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
IdentifiantLEGIARTI000041421991
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 6 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans les autres cas, la déclaration de nationalité est établie en deux exemplaires datés et signés par le déclarant ou, s'il est représenté, par son ou ses représentants légaux, qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est également signée par l'autorité qui la reçoit et qui indique ses nom, prénom et qualité.

2. Chaque page de la déclaration est paraphée par le déclarant, ou son ou ses représentants légaux, et par l'autorité qui la reçoit.

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