Référencearticle 1 de la loi n°46-2064 du 25 septembre 1946 (version du 26 septembre 1946)Légifrance →
1. La révision d'une condamnation prononcée pour outrage aux bonnes moeurs commis par la voie du livre pourra être demandée vingt ans après que le jugement sera devenu définitif.
2. Le droit de demande de révision appartiendra exclusivement à la société des gens de lettres de France agissant soit d'office, soit à la requête de la personne condamnée, et, si cette dernière est décédée, à la requête de son conjoint, de l'un de ses descendants ou, à leur défaut, du parent le plus rapproché en ligne collatérale.
3. La Cour de cassation, chambre criminelle, sera saisie de cette demande par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice lui aurait donné. Elle statuera définitivement sur le fond, comme juridiction de jugement investie d'un pouvoir souverain d'appréciation.
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