Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er août 1955.

TexteLoi n°46-2339 du 24 octobre 1946
Rattachement
Chapitre III : Commission régionale d'appel.
  1. Titre III : Juridiction
  2. Chapitre III : Commission régionale d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006759113
Texte parentLEGITEXT000006068014
Référencearticle 14 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 (version du 1er août 1955)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article précédent comprend :

2. Un conseiller à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la direction régionale désigné, au début de chaque année judiciaire, par le président de la cour d'appel, président ;

3. Deux assesseurs représentant les travailleurs salariés ;

4. Deux assesseurs représentant les travailleurs non-salariés pris en la personne d'un ou deux employeurs ou d'un ou deux travailleurs indépendants.

5. Lorsque le litige relève de la législation concernant le régime applicable aux professions agricoles, les assesseurs sont choisis dans ces professions. Toutefois, dans les contestations nées de l'application de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 modifiée, les assesseurs agricoles appelés à siéger à la commission régionale d'appel sont désignés :

6. Pour moitié parmi les ressortissants de l'organisation autonome prévue à l'article 7 de la loi du 17 janvier 1948 ;

7. Pour moitié parmi les membres du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole appartenant aux premier et troisième collèges visés à l'article 3 de la loi du 8 juin 1949 ;

8. Dans le cas où la commission régionale d'appel, par suite de l'absence d'un ou plusieurs des assesseurs, ne peut siéger avec la composition ci-dessus prévue, elle statue valablement si elle comprend un assesseur de chacune des catégories, l'assesseur supplémentaire éventuellement présent dans l'une des catégories siégeant avec voix consultative seulement si les deux assesseurs de l'un des catégories sont absents, le président statue comme juge unique, l'assesseur ou les assesseurs de l'autre catégorie siégeant avec voix consultative.

9. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux litiges visés à l'article 14 bis de la présente loi.

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