RattachementChapitre II : Procédure devant la commission régionale d'appel.
Titre IV : Procédure et voies de recours
Chapitre II : Procédure devant la commission régionale d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006759127
Texte parentLEGITEXT000006068014
Référencearticle 26 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 (version du 1er janvier 1947)Légifrance →
1. L'appel est jugé, le commissaire du Gouvernement, entendu dans ses conclusions.
2. La commission prend une décision dans le mois qui suit la date de réception de l'appel. Le secrétaire de la commission régionale d'appel notifie la décision, dans la huitaine, à chacune des parties convoquées à l'audience par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
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