Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.

TexteLoi n°46-2339 du 24 octobre 1946
RattachementTitre II : Procédure gracieuse préalable.
IdentifiantLEGIARTI000006759103
Texte parentLEGITEXT000006068014
Référencearticle 5 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 (version du 1er janvier 1947)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article 2 donne sur les affaires qui lui sont soumises son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés.

2. Toutefois, sauf le cas prévu à l'article 4, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.

3. Lorsque les réclamations sont formées contre des décisions prises soit par une commission prévue par la loi ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article 2 de la présente loi.

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