Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.

TexteLoi n°46-2339 du 24 octobre 1946
RattachementTitre II : Procédure gracieuse préalable.
IdentifiantLEGIARTI000006759104
Texte parentLEGITEXT000006068014
Référencearticle 6 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 (version du 1er janvier 1947)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme compétent n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article 8 ci-après.

2. Les conditions de payement des prestations en cours d'instance sont réglées par les législations particulières à ces prestations.

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