1. Les groupements et syndicats formés par les entreprises visées à l'article 6 sont dissous de plein droit sans indemnité, et entrent en liquidation dans les conditions prévues à leurs statuts.
LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 46-628 du 8 avril 1946
RattachementTitre II : De la mise en application de la nationalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006628060
Texte parentLEGITEXT000006068019
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