1. Les circonscriptions territoriales des services de distribution sont établies par l'Electricité de France ou le Gaz de France, en tenant compte de la structure des réseaux et des intérêts économiques des régimes, ainsi que des régimes d'exploitation en vigueur pour l'électricité et le gaz, les collectivités intéressées étant préalablement et obligatoirement consultées.
LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 46-628 du 8 avril 1946
RattachementTitre III : Du fonctionnement des services nationalisés.
IdentifiantLEGIARTI000006628065
Texte parentLEGITEXT000006068019
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