LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004.

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TexteLOI n° 46-628 du 8 avril 1946
RattachementTitre III : Du fonctionnement des services nationalisés.
IdentifiantLEGIARTI000006628067
Texte parentLEGITEXT000006068019
Référencearticle 22 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (version du 9 avril 1946)Légifrance →

1. Chaque service de distribution est administré par un conseil d'administration nommé par le service national, et comprenant :

2. 1° Quatre membres représentant le service national ;

3. 2° Six représentants des diverses catégories du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel du service de distribution, selon la répartition prévue à l'article 20 (3°) ;

4. 3° Huit représentants des usagers, dont six représentants des collectivités locales ayant institué des distributions d'électricité ou de gaz, un représentant des industries consommatrices désigné par les chambres de commerce, un représentant des associations familiales pour le gaz ou un représentant des associations agricoles pour l'électricité.

5. En ce qui concerne le service de distribution d'électricité de la région parisienne, le représentant des associations agricoles sera remplacé par un représentant des associations familiales.

6. Un décret fixera les conditions d'élection des délégués des collectivités locales. Ces collectivités auront un nombre de voix proportionnel à la population. Lorsque le service de distribution comportera à la fois des communes urbaines et des communes rurales, ces deux catégories de communes devront être représentées.

7. Le directeur du service de distribution est nommé par le conseil d'administration de ce service et doit être agréé par le service national.

8. Il est choisi parmi des personnalités de compétence éprouvée dans la profession.

9. Toutefois, cette nomination sera faite après consultation du syndicat des communes intéressées, si la majorité de ces communes représentant la majorité de la population se sont constituées en syndicat intercommunal.

10. Un décret pris sur rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ;

11. 1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services de distribution, les biens qui leur sont transférés ;

12. 2° Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes de travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;

13. 3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.

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