LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 11 août 2004.

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TexteLOI n° 46-628 du 8 avril 1946
RattachementTitre III : Du fonctionnement des services nationalisés.
IdentifiantLEGIARTI000006628077
Texte parentLEGITEXT000006068019
Référencearticle 26 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. La caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances et qui comprend, en outre :

2. Quatre représentants de l'Etat :

3. Un désigné par le ministre de l'agriculture ;

4. Deux désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

5. Un désigné par le ministre de la production industrielle ;

6. Trois représentants de l'Electricité de France, dont un des services de distribution ;

7. Deux représentants du Gaz de France dont un des services de distribution ;

8. Quatre représentants du Comité consultatif du secteur financier ;

9. Le président ou le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.

10. Le directeur de la caisse nationale est nommé par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de la production industrielle.

11. La caisse nationale se comporte, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les entreprises industrielles et commerciales et est assujettie aux impôts.

12. Les comptes de la caisse nationale sont soumis au contrôle de deux ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.