1. Les services nationaux sont substitués de plein droit aux anciens exploitants au jour du transfert, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires ; dans tous les droits et obligations compris dans ledit transfert, tant vis-à-vis des collectivités publiques que des tiers.
LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 46-628 du 8 avril 1946
RattachementTitre III : Du fonctionnement des services nationalisés.
IdentifiantLEGIARTI000006628090
Texte parentLEGITEXT000006068019
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