Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 46-628 du 8 avril 1946
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006628097
Texte parentLEGITEXT000006068019
Référencearticle 39 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (version du 9 avril 1946)Légifrance →
1. A titre transitoire et en attendant que le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France ait pu prendre d'autres dispositions, la gestion des entreprises soumises au transfert prévu par l'article 6 est assurée par le directeur général en fonction à la date du transfert.
2. Le directeur général de chaque entreprise dispose, sous le contrôle du conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France, des mêmes pouvoirs dont il disposait antérieurement. Il adresse chaque mois, à l'établissement national dont il relève, un compte rendu de sa gestion.
3. Jusqu'à l'installation du conseil d'administration, ses attributions sont exercées par un commissaire provisoire ; ce dernier rend compte de sa gestion au conseil d'administration aussitôt que ce dernier est installé. Ses pouvoirs prennent fin dès l'approbation de son compte rendu par le conseil d'administration.
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