LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 46-628 du 8 avril 1946
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006628098
Texte parentLEGITEXT000006068019
Référencearticle 40 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (version du 9 avril 1946)Légifrance →

1. Dans le cas où l'exploitation de l'entreprise nationalisée aurait déjà fait l'objet d'une réquisition d'usage, contestée ou non contestée, la remise des services sera effectuée directement par l'autorité requérante à l'autorité chargée de gérer provisoirement ou définitivement les biens nationalisés.

2. Un inventaire descriptif et estimatif de l'actif et du passif et un état des lieux seront établis d'un commun accord par les deux autorités ci-dessus, sans intervention du prestataire ; à défaut d'accord, un délégué du ministère de la production industrielle établira cet inventaire et cet état des lieux.

3. Cet inventaire et cet état des lieux serviront de base non seulement à la remise des services, mais encore au calcul éventuel de l'indemnité de remise en état pour dépréciation anormale, dégradation ou dégâts prévus à l'article 37 du décret du 28 novembre 1938.

4. Une copie de cet inventaire et de cet état des lieux sera communiquée au prestataire par lettre recommandée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.