1. Lorsque dans les entreprises constituées sous forme de sociétés par actions, il y aura lieu de réunir une assemblée extraordinaire générale des actionnaires pour statuer sur les mesures à prendre à la suite du transfert partiel de leur actif aux services nationaux, ou pour tenir compte de la situation nouvelle résultant de ce transfert, cette assemblée pourra, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, valablement délibérer avec le quorum de moitié du capital sur première convocation et du quart sur deuxième convocation.
LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 · Article
Article 43 bis
Article abrogé, en vigueur du 14 août 1948 au 11 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 46-628 du 8 avril 1946
RattachementTitre VI : Dispositions d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006628104
Texte parentLEGITEXT000006068019
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.