LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004.

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TexteLOI n° 46-628 du 8 avril 1946
RattachementTitre VI : Dispositions d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006628113
Texte parentLEGITEXT000006068019
Référencearticle 48 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (version du 9 avril 1946)Légifrance →

1. A dater de la promulgation de la présente loi, le personnel de tout rang participant à l'exploitation des installations et au fonctionnement des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert en exécution de la présente loi, est maintenu ou placé sous le régime de la réquisition dans ses fonctions actuelles pendant un an dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938.

2. Dans le cas de suppression d'emploi, l'agent devra être muté dans un établissement similaire avec des avantages au moins égaux à ceux dont il jouissait précédemment. En cas de refus de l'agent, une indemnité de licenciement devra lui être versée, selon des règles à fixer par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.