LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2006 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 46-628 du 8 avril 1946
RattachementTitre Ier : De la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz.
IdentifiantLEGIARTI000006628033
Texte parentLEGITEXT000006068019
Référencearticle 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (version du 8 décembre 2006)Légifrance →

1. Electricité de France et Gaz de France, ainsi que leurs filiales, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale. La création d'un service commun non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et Gaz de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, est obligatoire dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'oeuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

2. Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.

3. Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L111-71 du Code de l'énergie.

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