1. Sont amnistiés les faits de désertion commis par tous militaires des armées de terre, de mer ou de l'air à l'intérieur lorsque le délinquant s'est rendu volontairement avant la 1er janvier 1946 et que la durée de la désertion n'a pas excédé trois mois.
Loi n°46-729 du 16 avril 1946 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 17 avril 1946.
TexteLoi n°46-729 du 16 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000006493907
Texte parentLEGITEXT000006068021
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