1. Sont amnistiés les insoumis militaires des armées de terre, de l'air ou de mer, déclarés tels postérieurement au 1er septembre 1939 et qui se sont rendus volontairement avant le 1er janvier 1946, à condition que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé trois mois.
Loi n°46-729 du 16 avril 1946 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 17 avril 1946.
TexteLoi n°46-729 du 16 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000006493908
Texte parentLEGITEXT000006068021
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.