1. Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux définis aux articles 8 à 13 de la loi du 13 juillet 1933.
2. Toutefois :
3. 1° Dans le cas où une condamnation a sanctionné uniquement des infractions de simple police, les effets de l'amnistie s'étendent aux frais de justice non encore recouvrés ;
4. 2° La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, les droits des parties civiles étant, même en ce cas, expressément réservés ;
5. 3° L'amnistie ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites conformément à l'ordonnance du 18 octobre 1944 modifiée et codifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945. L'interdiction prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1933 n'est pas applicable aux procédures administratives engagées en vertu desdites ordonnances.
6. En outre, l'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'action en révision prévue par l'ordonnance du 8 juillet 1943.