1. Tout délinquant ayant bénéficié de l'amnistie du fait des condamnations ayant entraîné sa radiation dés listes électorales pourra, dans le délai de trente jours qui suivra la promulgation de la présente loi ou de la décision individuelle d'amnistie, réclamer son inscription sur les listes de la commune ou il est habilité à exercer ses droits civiques.
Loi n°46-729 du 16 avril 1946 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 17 avril 1946.
TexteLoi n°46-729 du 16 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000006493913
Texte parentLEGITEXT000006068021
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