1. Sont amnistiés les délinquants primaires condamnés à un emprisonnement inférieur ou égal à six mois et à une peine d'amende inférieure ou égale de six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus) ou à l'une de ces deux peines seulement, prévus par l'acte dit loi du 14 septembre 1941 portant modification de la loi du 26 mars 1891, pour l'un des délits commis antérieurement au 8 mai 1945.
Loi n°46-729 du 16 avril 1946 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 avril 1946.
TexteLoi n°46-729 du 16 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000006493892
Texte parentLEGITEXT000006068021
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