Loi n°46-729 du 16 avril 1946 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 avril 1946.

TexteLoi n°46-729 du 16 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000006493893
Texte parentLEGITEXT000006068021
Référencearticle 4 de la loi n°46-729 du 16 avril 1946 (version du 17 avril 1946)Légifrance →

1. Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront demander à être admis par décret, au bénéfice de l'amnistie :

2. 1° Les individus condamnés pour délits d'achat ou de transport illicite de marchandises, d'acquisition ou utilisation indues de titres de rationnement, lorsque ces infractions portent sur des denrées alimentaires, effets d'habillement, moyens de chauffage ou d'éclairage ;

3. 2° Les délinquants primaires condamnés pour vol, détournement ou recel de denrées alimentaires, effets d'habillement, moyens de chauffage ou d'éclairage.

4. Le bénéfice de l'amnistie prévue au présent article ne peut être accordé que lorsque les infractions visées ont été commises en vue de la satisfaction directe :

5. a) Des besoins personnels ou familiaux de leurs auteurs ou des personnes vivant sous leur toit ;

6. b) Des besoins des réfractaires, résistants ou prisonniers évadés ;

7. c) Des besoins du personnel salarié vivant en dehors du toit familial en ce qui concerne seulement l'application de l'alinéa 1er du présent article.

8. Ces infractions, pour être amnistiées, devront avoir été commises, pour l'ensemble du territoire, antérieurement au 8 mai 1945, ou à la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle.

9. Sont toutefois exceptés du bénéfice de cette disposition les auteurs ou complices de vols ou détournements commis au préjudice des prisonniers ou des déportés.

10. A l'égard des personnes non encore condamnées, le délai ne courra qu'à dater de la condamnation définitive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.