Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert
Chapitre II : Conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000030961738
Texte parentLEGITEXT000006068025
Référencearticle 12-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lors de chaque renouvellement du conseil régional, le nombre de femmes et le nombre d'hommes à élire sont déterminés de telle sorte que :
2. 1° Lorsque la proportion de membres de chacun des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est supérieure ou égale à 25 %, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes au sein du conseil soit au plus égal à un ;
3. 2° Lorsque la proportion de membres d'un des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est inférieure à 25 %, la part des sièges dévolus aux membres de ce sexe lui soit au moins égale, dans la limite de 50 %.
4. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux élections pour garantir le respect de cette règle, qui s'applique sous réserve d'un nombre suffisant de candidats de chaque sexe, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 12-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.
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