Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 juin 1994.

TexteLoi n° 46-942 du 7 mai 1946
Rattachement
Chapitre II : Conseils régionaux.
  1. Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert
  2. Chapitre II : Conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006901273
Texte parentLEGITEXT000006068025
Référencearticle 15 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (version du 29 juin 1994)Légifrance →

1. Le conseil régional de l'ordre surveille, dans sa circonscription, l'exercice de la profession de géomètre expert. Il examine les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur de l'ordre. Il fait toutes les études qui lui sont demandées par le conseil supérieur et lui soumet toutes propositions utiles. Il assure la défense des intérêts matériels de l'ordre dans sa circonscription et en gère les biens.

2. Il fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le barème de la cotisation régionale. Cette cotisation est destinée à couvrir ses frais de fonctionnement et est calculée notamment en fonction de l'activité exercée dans la circonscription régionale. Le conseil régional assure, auprès des sociétés de géomètres-experts et des géomètres-experts n'exerçant pas en société, le recouvrement de cette cotisation régionale et de la cotisation nationale prévue à l'article 17.

3. Il représente le groupement des géomètres experts de sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais il ne peut se constituer partie civile qu'avec l'agrément du conseil supérieur de l'ordre.

4. Il statue dans le délai de quatre mois sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre.

5. Il surveille et contrôle les stages.

6. Il doit prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel.

7. Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire poursuit et réprime les infractions et fautes commises par les géomètres-experts, géomètres-experts associés, géomètres-experts stagiaires, sociétés de géomètres-experts et par les professionnels exécutant les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1. Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.

8. Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional et le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription.

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