Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 juin 1994.

TexteLoi n° 46-942 du 7 mai 1946
Rattachement
Chapitre III : Conseil supérieur.
  1. Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert
  2. Chapitre III : Conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006901297
Texte parentLEGITEXT000006068025
Référencearticle 17 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (version du 29 juin 1994)Légifrance →

1. Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par semestre à la diligence de son président, à la demande de la majorité du conseil ou à celle du commissaire du gouvernement.

2. Le conseil supérieur représente l'ordre auprès des pouvoirs publics. Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession de géomètre-expert.

3. Il veille à la discipline et au perfectionnement professionnels.

4. Il statue sur les demandes d'inscriptions aux tableaux de l'ordre qui, après décision du conseil régional, lui sont déférées par le commissaire du gouvernement ou par les intéressés.

5. Il fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le barème de la cotisation nationale destinée à couvrir ses frais de fonctionnement. Sont redevables de cette cotisation les géomètres-experts n'exerçant pas en société et les sociétés de géomètres-experts.

6. Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006901297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.