Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteLoi n° 46-942 du 7 mai 1946
RattachementTitre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert.
IdentifiantLEGIARTI000033678891
Texte parentLEGITEXT000006068025
Référencearticle 2-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans être inscrits à l'ordre, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les travaux prévus au 1° de l'article 1er, sous réserve :

2. 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession de géomètre expert ;

3. 2° Lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats pendant au moins un an, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation ;

4. 3° D'être assurés conformément à l'article 9-1 et d'en faire la déclaration dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

5. 4° De satisfaire à des obligations déclaratives, avant la réalisation de la première prestation en France, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

6. La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.

7. Le professionnel est tenu au respect de règles de conduite déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment au secret professionnel et à l'obligation d'assurance, dans les conditions de l'article 6. Il est soumis, pour l'application de ces règles, au contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel la prestation est réalisée.

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