Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 29 juin 1994.

TexteLoi n° 46-942 du 7 mai 1946
Rattachement
Chapitre V : Discipline.
  1. Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert
  2. Chapitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006901366
Texte parentLEGITEXT000006068025
Référencearticle 23 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (version du 29 juin 1994)Légifrance →

1. Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire.

2. Toutefois, le défaut de paiement de cotisations ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

3. Les poursuites sont intentées auprès du conseil régional soit par le commissaire du gouvernement, soit d'office, soit sur plainte des intéressés.

4. Les décisions du conseil régional sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur dans le délai prévu à l'article 20. L'appel est suspensif.

5. Le géomètre-expert en cause ou le professionnel en cause exécutant les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1 a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l'audience. Il ne peut déplacer le dossier. Il est convoqué pour être entendu ; il peut être assisté d'un avocat ou d'un géomètre expert, membre de l'ordre.

6. Il bénéficie des mêmes garanties devant le conseil supérieur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006901366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.