Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1987 au 27 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 46-942 du 7 mai 1946
RattachementTitre III : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006901420
Texte parentLEGITEXT000006068025
Référencearticle 27 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (version du 16 décembre 1987)Légifrance →

1. Le technicien ou le dirigeant de société titulaire de droits sociaux inscrit au tableau jouit des mêmes droits que les autres membres de l'ordre, s'il justifie de quinze ans d'activité professionnelle ayant comporté des travaux fonciers au sens du 1° de l'article 1er dont dix, soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions de chef de mission ou de principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société, ou de directeur technique. Jouissent également des mêmes droits les experts agricoles et fonciers et les experts forestiers justifiant de quinze ans d'activité professionnelle ayant comporté des travaux fonciers au sens du 1° de l'article 1er.

2. Les autres sont autorisés, pendant une période probatoire de quatre ans à compter de leur inscription au tableau, à avoir une activité foncière au sens du 1° de l'article 1er sous le contrôle ou la responsabilité d'un membre de l'ordre, soit agréé, soit désigné par le conseil régional de l'ordre.

3. Le conseil régional décide de la cessation de la période probatoire ou de son renouvellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006901420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.