Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.

TexteLoi n° 46-942 du 7 mai 1946
RattachementTitre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert.
IdentifiantLEGIARTI000023385223
Texte parentLEGITEXT000006068025
Référencearticle 4 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (version du 7 janvier 2011)Légifrance →

1. Le titre de géomètre-expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre-expert qui, ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'Etat ou répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement définies par décret, ont à accomplir une période réglementaire de stage.

2. Le titre de géomètre expert stagiaire est également attribué aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3, qui effectuent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un stage d'adaptation préalablement à la reconnaissance de leurs qualifications.

3. Les géomètres-experts stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à la surveillance des conseils régionaux, à leur contrôle disciplinaire ainsi qu'au contrôle technique des inspecteurs désignés par le ministre de l'éducation nationale.

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