1. Tout géomètre expert qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement de la profession de géomètre-expert, prendre en charge des géomètres-experts stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.
Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1994.
TexteLoi n° 46-942 du 7 mai 1946
RattachementTitre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert.
IdentifiantLEGIARTI000006901116
Texte parentLEGITEXT000006068025
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