RattachementTitre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert.
IdentifiantLEGIARTI000006901201
Texte parentLEGITEXT000006068025
Référencearticle 9-2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (version du 29 juin 1994)Légifrance →
1. Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts est tenu de justifier au conseil régional de la souscription de l'assurance prévue à l'article 9-1.
2. A défaut et après mise en demeure restée sans effet, le président du conseil régional, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, interdit temporairement l'exercice de la profession à l'intéressé. La décision est applicable dès sa notification à l'intéressé.
3. Avec l'accord du commissaire du Gouvernement, le président du conseil régional met fin à cette interdiction dès que l'intéressé a satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa ci-dessus.
4. Les dispositions de cet article sont applicables sans préjudice des poursuites et sanctions prévues aux articles 23 et suivants.
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