1. Faute par l'attributaire de payer les sommes convenues à titre de prix de vente, d'annuités, de vente sous condition suspensive du payement, de loyers ou redevances diverses aux dates prévues au contrat, une mise en demeure lui sera immédiatement notifiée par acte extra-judiciaire. A défaut de payement dans les trois mois qui suivent la date de cette notification, et sauf dans le cas où des délais de payement lui seraient consentis par décision motivée du conseil supérieur des entreprises de presse, l'attributaire sera déchu de ses droits. Le contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises à titre de dommages-intérêts.
Loi n°46-994 du 11 mai 1946 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 12 mai 1946.
TexteLoi n°46-994 du 11 mai 1946
Rattachement
Chapitre III : Du conseil supérieur des entreprises de presse et des conditions de passation des contrats.
- Titre II : De la dévolution.
- Chapitre III : Du conseil supérieur des entreprises de presse et des conditions de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006518697
Texte parentLEGITEXT000006068026
Nota : Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Aller plus loin
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