RattachementChapitre III : Du conseil supérieur des entreprises de presse et des conditions de passation des contrats.
Titre II : De la dévolution.
Chapitre III : Du conseil supérieur des entreprises de presse et des conditions de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006518719
Texte parentLEGITEXT000006068026
Référencearticle 32 de la loi n°46-994 du 11 mai 1946 (version du 12 mai 1946)Légifrance →
1. Dans le cas où l'entreprise, devenue propriétaire des biens visés à l'article 1er ci-dessus, désirerait les louer ou les aliéner sous forme de vente, d'apport en société ou autrement, dans un délai de dix ans à compter de l'attribution, elle doit notifier son intention à la Société nationale, qui devra donner son accord et aura un droit préférentiel de rachat.
2. Le rachat sera effectué au prix auquel les biens avaient été attribués au bénéficiaire, compte tenu, éventuellement, des améliorations ou des dégâts survenus depuis l'attribution. A défaut d'accord amiable, le prix auquel s'exercera ce rachat est fixé suivant la procédure d'arbitrage définie ci-dessus.
Nota : Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
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