1. Les créanciers inscrits n'auront en aucun cas la faculté de surenchérir. Ils pourront exiger, dans un délai de quinze jours francs à dater de l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, que les prix de vente ou de vente sous condition suspensive du payement soient, dans le cas où ils ne suffiraient pas à assurer le payement intégral de leurs créances, fixés par voie d'arbitrage dans les conditions prévues ci-dessus.
Loi n°46-994 du 11 mai 1946 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 12 mai 1946.
TexteLoi n°46-994 du 11 mai 1946
Rattachement
Chapitre III : Effets du transfert et de la dévolution quant aux droits réels.
- Titre II : De la dévolution.
- Chapitre III : Effets du transfert et de la dévolution quant aux droits réels.
IdentifiantLEGIARTI000006518800
Texte parentLEGITEXT000006068026
Nota : Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Aller plus loin
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