Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 août 1947.

TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
  1. Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
  2. Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
IdentifiantLEGIARTI000046093268
Texte parentLEGITEXT000006068027
Référencearticle 10 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 9 août 1947)Légifrance →

1. Le reliquat non ordonnancé sur le crédit de 1 milliard de francs ouvert, à titre de dotation des comités sociaux, par l’acte dit "loi" du 17 novembre 1941, pourra être reporté sur l’exercice 1947 à un chapitre spécial du budget du travail et de la sécurité sociale.

2. Les sommes versées par l’Etat aux comités sociaux sur la dotation de 1 milliard de francs, ouverte par l’acte dit "loi" du 17 novembre 1941, et qui auront pu être récupérées après liquidation de ces organismes, seront rattachées au chapitre visé à l’alinéa premier du présent article.

3. Les fonds visés aux deux alinéas précédents seront employés dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l’article 61 de l’ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945 portant fixation du budget des services civils pour l’exercice 1945.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046093268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.