Référencearticle 103 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 9 août 1947)Légifrance →
1. Le plan d'installation des services publics civils et militaires, établissements publics et services d'intérêt public prévu par l'article 3 de la loi n° 47-579 du 31 mars 1947 sera approuvé, sur avis de la commission de contrôle des opérations immobilières instituée par l'article 1er du décret du 2 novembre 1945:
2. 1° Par décret pris en forme de règlement d'administration publique, en ce qui concerne la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'acte dit " loi" du 4 juin 1943
3. 2° Par décret du président du conseil des ministres en ce qui concerne les départements.
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