1. Le montant des travaux complémentaires de premier établissement, dont l’exécution pourra être autorisée en 1947 sur les lignes d’intérêt général secondaires concédées à la Compagnie des chemins de fer départementaux et à la Société générale des chemins de fer économiques, est fixé au maximum, y compris le matériel roulant, à la somme de 32.221.161 francs.
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 9 août 1947.
TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
- Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
- Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
IdentifiantLEGIARTI000046093284
Texte parentLEGITEXT000006068027
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