Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 14 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
RattachementSection II : Dispositions relatives au personnel
Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
Section II : Dispositions relatives au personnel
IdentifiantLEGIARTI000023096793
Texte parentLEGITEXT000006068027
Référencearticle 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'Etat, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.
Nota : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
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