1. Les crédits accordés au ministre chargé des spectacles et de la musique au titre de l’activité théâtrale à Paris et dans les départements et correspondant à des dépenses régulièrement engagées pour encourager les spectacles déterminés, montés par des entreprises privées, mais non encore ordonnancées à la clôture de l' exercice, pourront être reportes par décret à l’exercice suivant.
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 août 1947.
TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
- Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
- Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
IdentifiantLEGIARTI000046093244
Texte parentLEGITEXT000006068027
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