1. Les crédits accordés au ministre chargé des spectacles et de la musique au titre des commandes à des compositeurs de musique et qui, après avoir été régulièrement engagés, ne sont pas ordonnancés à la clôture de l’exercice, peuvent être reportés à l’exercice suivant par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances.
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 août 1947.
TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
- Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
- Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
IdentifiantLEGIARTI000046093248
Texte parentLEGITEXT000006068027
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