Référencearticle 60 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 9 août 1947)Légifrance →
1. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel à l’occasion des courses de lévriers est fixé par décret contresigné du ministre de l’agriculture et du ministre des finances. Il ne peut être inférieur à 10 p. 100 ni supérieur à 14 p. 100 du montant des sommes engagées.
2. Le produit de ce prélèvement est réparti, entre le Trésor, les sociétés de courses et d’élevage, suivant une proportion fixée par décret contresigné du ministre de l’agriculture et du ministre des finances.
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