Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 9 août 1947.

TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
§ 2 - Dispositions diverses
  1. Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
  2. Section III : Dispositions relatives aux recettes
  3. § 2 - Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000046094206
Texte parentLEGITEXT000006068027
Référencearticle 61 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 9 août 1947)Légifrance →

1. Le prélèvement annuel autorisé par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1895 sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne prévu par l'article 6 de ladite loi est porté à 3.500.000 francs.

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