1. Le prélèvement annuel autorisé par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1895 sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne prévu par l'article 6 de ladite loi est porté à 3.500.000 francs.
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 9 août 1947.
TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
§ 2 - Dispositions diverses
- Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
- Section III : Dispositions relatives aux recettes
- § 2 - Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000046094206
Texte parentLEGITEXT000006068027
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