Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 9 août 1947.

TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
Section IV : Dispositions relatives au Trésor
  1. Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
  2. Section IV : Dispositions relatives au Trésor
IdentifiantLEGIARTI000046094379
Texte parentLEGITEXT000006068027
Référencearticle 68 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 9 août 1947)Légifrance →

1. 1° La limite des engagements susceptibles d’être assumés par l’Etat au titre de la loi du 10 juillet 1928 est fixée à 20 milliards de francs.

2. Entrent en compte pour l’application de cette limite :

3. a) Les garanties accordées pour des contrats conclus ou à conclure tant que l’engagement de l'Etat n’est pas éteint, soit par suite de l’annulation de la garantie, soit par suite du payement des sommes dues aux bénéficiaires de cette garantie;

4. b) Les sinistres réglés par l’Etat tant que les indemnités versées n’ont pas été récupérées ;

5. 2° Le montant maximum des garanties que l’Etat peut accorder, au titre de la loi du 23 novembre 1943, à des importations présentant un intérêt essentiel pour l’économie nationale, est fixé, y compris le montant des indemnités versées non récupérées, à 15 milliards de francs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046094379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.