Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 9 août 1947.

TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
Section IV : Dispositions relatives au Trésor
  1. Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
  2. Section IV : Dispositions relatives au Trésor
IdentifiantLEGIARTI000046094410
Texte parentLEGITEXT000006068027
Référencearticle 72 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 9 août 1947)Légifrance →

1. Le montant maximum des avances pouvant être consenties par l’Etat à la caisse natonale de crédit agricole, eu vertu du décret-loi du 17 juin 1938, relatif à l’octroi de prêts à moyen ou à long terme aux communes ou syndicats de communes pour l’exécution des travaux l’équipement rural, est porté de 500 millions à 1 milliard de francs.

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