Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 9 août 1947.

TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
Section IV : Dispositions relatives au Trésor
  1. Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
  2. Section IV : Dispositions relatives au Trésor
IdentifiantLEGIARTI000046094427
Texte parentLEGITEXT000006068027
Référencearticle 75 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 9 août 1947)Légifrance →

1. Le montant maximum des avances que le ministre des finances est autorisé à accorder, au cours de l’année 1947 aux collectivités et établissements publics désignés par l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et l’article 12 de la loi du 23 décembre 1946, est fixé à 10 milliards de francs.

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