Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 9 août 1947.

TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
Section IV : Dispositions relatives au Trésor
  1. Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
  2. Section IV : Dispositions relatives au Trésor
IdentifiantLEGIARTI000046094440
Texte parentLEGITEXT000006068027
Référencearticle 77 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (version du 9 août 1947)Légifrance →

1. Le montant maximum des avances que le ministre des finances est autorisé, conformément aux dispositions de l’article 165 de la loi de finances du 30 juin 1923 et de l’article 67 de la loi du 19 mars 1928, à accorder, au cours de l’année 1947, au chemin de fer et au port de la Réunion, pour couvrir les dépenses de travaux complémentaires de premier établissement et les acquisitions de matériel roulant complémentaire, est fixé à 10 millions de francs.

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